J.O. 245 du 21 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1505 du 19 octobre 2007 pris pour l'application de l'article 220 nonies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour la reprise d'une entreprise par ses salariés et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : ECEL0751711D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 nonies, 220 R et 223 O et l'annexe III à ce code,

Décrète :


Article 1


En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre Ier bis est complété par une section VI septies intitulée « Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société » comprenant les articles 46 quater-0 YX à 46 quater-0 YZC ainsi rédigés :

« Art. 46 quater-0 YX. - Pour l'application des dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts, le montant de l'impôt sur les sociétés dû retenu pour le calcul du crédit d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû avant imputation des réductions et crédits d'impôt.

« Art. 46 quater-0 YY. - Les intérêts dus pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé.

« Art. 46 quater-0 YZ. - Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts, la proportion des droits sociaux que les salariés détiennent indirectement dans le capital de la société rachetée correspond à la proportion de droits sociaux détenus de manière continue au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé. Pour le premier exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé, cette proportion est appréciée au dernier jour de l'exercice.

« Art. 46 quater-0 YZA. - Pour l'application des dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts, les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

« Art. 46 quater-0 YZB. - Pour l'application des dispositions des articles 220 nonies et 220 R du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.

« S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.

« Art. 46 quater-0 YZC. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. »

Article 2


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth